La cession de créance

Lorsque vous souscrivez un contrat de crédit, il est fréquent que ce dernier soit assorti d’un acte de cession de créance. Cette garantie, souvent dénommée « cession de rémunération », offre une garantie supplémentaire au prêteur en cas d’irrégularités dans le remboursement de votre crédit. Notre juriste fait le point sur ce mécanisme légal très usité en matière de crédit.

Notion sur la cession de créance

La cession de créance est une convention par laquelle le travailleur (débiteur) cède à l’organisme de crédit (créancier), la propriété de sa créance (rémunération) qu’il détient envers son employeur (débiteur cédé).

Par la signature d’un tel acte, le consommateur autorise donc l’organisme de crédit à percevoir directement la partie saisissable du salaire versé par l’employeur, sans avoir besoin d’un jugement préalable.

L‘employeur ne pourra alors plus payer la rémunération qu’à l’organisme de crédit.

Si l’employeur ne tient pas compte de la cession de rémunération et qu’il continue de payer directement au travailleur sans faire les retenues obligatoires, il sera tenu de payer une seconde fois au banquier.

Il s’agit là d’une application de l’adage « qui paie mal paie deux fois ».

Notification

La loi dispose que la cession de créance par acte authentique n’est opposable au débiteur cédé qu’à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.

Il suffit dès lors à l’organisme de crédit d’avertir le débiteur cédé par courrier simple. L’important étant que l’organisme de crédit puisse se réserver la preuve qu’il a bien porté la cession à la connaissance du débiteur cédé.

C’est pourquoi, le courrier recommandé est plus souvent utilisé en pratique (voir l’exploit d’huissier dans certains cas).

Dans le cadre d’une cession de créance sous seing privé, la loi impose à l’organisme de crédit de notifier au cédant son intention d’exécuter la cession de rémunération et d’envoyer au débiteur cédé une copie de la notification faite au cédant.

A l’expiration du délai d’opposition, l’organisme de crédit doit également envoyer une copie de l’acte de cession au débiteur cédé.

Il n’est pas rare qu’une même créance ait été cédée plusieurs fois à différents organismes de crédit. Dans pareil cas, c’est la règle de l’antériorité qui prime. C’est donc le premier organisme de crédit qui notifie la cession qui l’emporte.

Opposition

Dans le cadre d’une cession sous seing privé, le cédant dispose d’un délai de 10 jours pour former opposition à dater de l’envoi de la notification par le cessionnaire.

La réception de la notification de l’opposition a pour effet que le débiteur cédé ne peut plus effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l’exécution de la cession.

En cas d’opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier, devant le juge de paix du canton du domicile du cédant aux fins d’entendre valider la cession.

Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession. En cas de validation par le juge de paix, la cession peut être exécutée par le débiteur cédé sur simple notification qui lui est faite par le greffier dans les cinq jours à partir du jugement.

A contrario, si le travailleur ne fait pas opposition à la cession de rémunération,  la cession sortira ses effets à dater de la notification de la copie conforme de la cession au débiteur cédé.

Dans le cadre d’une cession par acte authentique, le cédant n’a pas la possibilité de faire opposition. Il peut se limiter à agir en justice pour demander des termes et délais ou contester l’acte authentique.

Par ailleurs, pour que la mise en œuvre de la cession de rémunération soit opposable aux tiers, il faut que le cessionnaire procède au dépôt d’un avis de cession dans le fichier central des avis.

Recommandation

Payez vos mensualités avec sérieux et rigueur pour éviter de tels désagréments. Il n’est jamais agréable de voir son salaire diminuer chaque mois. Attention emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

Malgré le caractère déplaisant de la vente en viager, où une partie a un intérêt financier à ce qu’une autre décède, cette formule peut être intéressante tant pour le vendeur que pour l’acquéreur. Nous en dressons brièvement les particularités.

Notion sur la vente en viager

Le viager est le contrat de vente d’un bien immobilier par lequel l’acheteur (Débirentier) verse au propriétaire (Crédirentier) durant toute la durée de vie de ce dernier, une rente appelée rente viagère.

S’agissant d’une vente, l’acte doit être passé devant un notaire par les deux parties. Dans l’acte authentique, devront figurer un certain nombre de clauses comme l’identification des parties et l’identification du bien.

Il ne sera pas rare de voir également les parties convenir d’un compromis de vente préalablement à la passation de l’acte authentique.

Rente

La loi permet aux parties de fixer librement le montant de la rente. Ce montant va donc dépendre de la nature des droits cédés ; de l’espérance de vie du crédirentier, mais aussi des prévisions que son état de santé permet de faire ; de la valeur des biens vendus ainsi que de leur rentabilité ; de l’existence éventuelle et de l’importance du bouquet qui a été payé comptant dès la signature de l’acte.

Dans le but de veiller à l’équilibre du contrat et de protéger le vendeur d’immeuble, la liberté contractuelle n’autorise cependant pas que la vente soit consentie moyennant des conditions financières dérisoires ou non sérieuses.

Il est à relever que les rentes viagères ne sont pas taxables en Belgique pour autant que celles-ci soient servies par un particulier personne physique.

Dans pareil cas, la rente viagère constitue donc un revenu mensuel net à vie.

Recommandations

Bien qu’il soit possible légalement de proposer un bien en viager à tout âge, c’est généralement entre 60 et 90 ans que la vente avec rente viagère sera la plus intéressante et permettra de trouver un acquéreur dans les meilleures conditions.

Cette formule de vente est très intéressante pour le vendeur qui profitera lui-même de son capital, au lieu de le laisser à des héritiers avides ou parfois lointains qui en abandonneront une grosse partie à titre de droits de succession.

Elle peut être également intéressante pour l’acquéreur qui paiera moins que s’il avait souscrit un prêt hypothécaire.

Toutefois soyez vigilant car l’espérance de vie n’est pas une science exacte.

La fraude à l’assurance

La fraude à l’assurance coûte chaque année 150 € à chaque ménage. Parmi les cas les plus courants, on relève le vol de voiture et la déclaration de faux sinistres. Notre juriste détaille les dangers auxquels vous vous exposez en cas de fraude à l’assurance.

Types de fraude à l’assurance

La fraude à l’assurance est de deux types. On distingue, d’une part, la fraude à la souscription du contrat et, d’autre part, la fraude à la déclaration du sinistre.

La fraude à la souscription du contrat consiste par exemple à indiquer de manière inexacte la valeur du bien assuré ou à assurer un bien qui n’existe pas ou encore à omettre des données.

La fraude à la déclaration en cours de contrat consiste à décrire un sinistre de manière inexacte, à exagérer l’étendue du dommage ou encore à falsifier des documents.

Sanctions

D’un point de vue pénal, la fraude à l’assurance n’est pas définie comme telle dans le Code pénal.

Cependant, de nombreuses dispositions permettent à l’assureur de porter plainte à l’encontre du fraudeur, comme notamment l’escroquerie, le faux en écriture, le faux témoignage et l’incendie volontaire.

Par ailleurs, l’assureur lésé peut également se fonder sur la loi sur le contrat d’assurance terrestre pour annuler ou résilier le contrat d’assurance.

Pour ce faire, l’assureur établit une distinction entre la fraude et l’oubli de bonne foi, les manquements non intentionnels étant traités avec plus de souplesse.

L’assureur ne sera pas tenu d’indemniser l’assuré qui a provoqué un sinistre intentionnellement et pourra conserver les primes déjà versées.

En outre, le nom du fraudeur ainsi que ceux des personnes impliquées dans la fraude, seront portés au fichier Datassur pour une période de 10 ans.

Cela aura pour conséquence que le fraudeur éprouvera des difficultés certaines pour souscrire une autre police chez un autre assureur qui aura consulté ledit dossier.

Recommandations

Privilégiez la transparence et la franchise vis-à-vis de votre assureur! Transmettez-lui les informations correctes et complètes sous peine de vous exposer à de graves sanctions.

Centrale Crédits aux Particuliers

La Centrale des Crédits aux Particuliers est un organe institué au sein de la Banque Nationale de Belgique. Et dont l’objectif est de prévenir le surendettement en fournissant. Au prêteur des renseignements concernant les crédits en cours du consommateur et les éventuels défauts de paiement. Notre juriste examine de plus près le rôle de cet acteur majeur en matière de crédit à la consommation.

Compétences Centrale des Crédits aux Particuliers

La Banque Nationale de Belgique enregistre au sein de la Centrale des Crédits aux Particuliers (CCP) les données relatives aux crédits à la consommation et aux crédits hypothécaires souscrits à des fins exclusivement ou majoritairement privées, mais également les avis de règlement collectif de dettes.

Afin d’obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité d’un potentiel emprunteur. Le prêteur est obligé de consulter la CCP préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit.

Le prêteur devra en outre réexaminer chaque année la solvabilité du consommateur sur base d’une nouvelle consultation de la CCP.

Notons que la réponse de la CCP doit être globalisée. C’est-à-dire qu’elle ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit et la somme des montants de crédits enregistrés.

Tout consommateur qui contracte un crédit à la consommation ou hypothécaire soumis à l’enregistrement dans la CCP. Devra donc en être informé par la mention dans ledit contrat d’une clause spécifique.

Volet positif et volet négatif de la Centrale des crédits aux particulier.

La CCP est composée de deux volets.

Le volet positif est celui dans lequel sont enregistrés les contrats de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire souscrits par un consommateur en Belgique.

Le prêteur est tenu de communiquer à la CCP les données concernant chaque contrat de crédit dans les deux jours ouvrables après la conclusion du contrat.

Les délais de conservation des données en cas d’inexécution fautive sont de 3 mois et 8 jours après la date de la fin du contrat de crédit.

Le volet négatif est celui dans lequel les retards ou défauts de remboursement des crédits sont enregistrés.

Les défauts de paiement sont enregistrés dans la CCP dès que le montant venant à échéance dépasse 3 mois.

En cas de régularisation, la CCP conserve les données durant 12 mois à partir de la date de régularisation du contrat de crédit.

Droit d’accès du consommateur

Chaque consommateur et chaque personne qui constitue une sûreté a accès, sans frais, aux données enregistrées. A son nom auprès de la Banque nationale de Belgique et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées.

Ce droit d’accès personnel  peut s’exercer de trois façons: via Internet, au moyen de votre carte d’identité électronique. Par lettre, accompagnée d’une copie recto verso de votre carte d’identité, adressée à la Banque nationale de Belgique. Aux guichets de la Banque nationale, sur présentation de votre carte d’identité.

Toute demande émanant du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté. Visant à rectifier ou supprimer des données erronées enregistrées à son nom. Doit être en outre accompagnée de tout document justifiant le bien-fondé de la demande.

intermédiire en crédit

L’Autorité des services et marchés financiers (en abrégé la FSMA pour Financial Services Markets Authority) est un organisme d’intérêt public qui régule le secteur financier belge. Dans le cadre de sa mission, elle contrôle notamment les prestataires de services financiers et les intermédiaires. Notre juriste examine les contours de cette nouvelle compétence.

Nouvelle compétence de la FSMA

Depuis le 1er novembre 2015, le contrôle de l’accès à la profession de prêteur et d’intermédiaire en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation ne sera plus une compétence du SPF Economie mais de la FSMA.

Cela n’aura pas d’incidence pour les consommateurs puisque les contrats en cours ne seront aucunement modifiés. Cependant, les professionnels visés devront obligatoirement demander un agrément ou une inscription auprès de la FSMA.

Pour ce faire, les professionnels concernés peuvent introduire leur dossier d’agrément ou d’inscription via une application en ligne depuis le lundi 2 novembre 2015.

La FSMA a déjà précisé qu’il s’agissait du seul canal valable pour introduire un dossier. Afin d’obtenir l’agrément, les professionnels devront satisfaire à diverses conditions, comme notamment l’existence d’un capital fixé à 25.000 € ou à 2.500.000 € selon qu’il s’agisse d’un contrat de crédit à la consommation, d’un crédit hypothécaire ou d’une ouverture de crédit.

Le SPF Economie conserve néanmoins la compétence d’examiner les modèles de contrats de crédit, en ce compris les tableaux d’amortissement, afin de contrôler si ceux-ci sont conformes à toutes les dispositions légales.

Toute modification aux modèles de contrat est également soumise pour approbation préalable au SPF Economie. Afin d’obtenir l’inscription, les professionnels devront satisfaire à diverses conditions, comme notamment faire l’objet d’une assurance responsabilité civile professionnelle, jouir d’une honorabilité professionnelle, adhérer à un règlement extra-judiciaire.

Les prêteurs et les intermédiaires de crédit actuels bénéficient quant à eux d’une période transitoire de 18 mois pour introduire leur demande d’agrément ou d’inscription.

Sanctions

La FSMA disposes d’une large palette de mesures coercitives à l’égard des professionnels qu’elle contrôle, notamment publier une mise en garde à l’intention du public.

Elle peut également imposer des mesures correctives d’ordre divers et mener des inspections de manière anonyme.

Elle peut enfin prendre des mesures administratives comme la révocation de l’agrément ou la radiation du registre mais aussi infliger des amendes ou des astreintes.

courtier d’assurances

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, nombreux sont les entreprises ou les particuliers qui souhaitent un rapport privilégié avec un intermédiaire qui puisse leur conseiller le meilleur produit au prix le plus avantageux et qui puisse les aider en cours de contrat. Notre juriste analyse de plus près cette relation contractuelle. Quelle est la responsabilité du courtier d’assurance ?

Définition responsabilité courtier d’assurance

Le courtier d’assurances est l’intermédiaire d’assurances ou de réassurances qui met en relation des preneurs d’assurances et des entreprises d’assurances, ou des entreprises de réassurances, sans être lié par celles-ci.

Pour exercer en Belgique, le courtier doit être inscrit au registre des intermédiaires d’assurances et disposer des connaissances professionnelles requises.

Il doit en outre posséder une honorabilité professionnelle suffisante, adhérer à un système extrajudiciaire de traitement des plaintes et souscrire une assurance responsabilité professionnelle.

Obligations

Le courtier a un devoir d’information et de conseil vis-à-vis de son client.

Afin de conseiller utilement son client, le courtier doit recueillir des informations auprès de celui-ci et notamment connaître les exigences et les besoins de son client.

Il doit également poser toute question utile à son client en vue de la souscription d’une police d’assurance.

Commet dès lors une faute, le courtier qui se contente de proposer à ses clients la souscription d’une police d’assurance auprès d’une compagnie inconnue, sans attirer l’attention de son client sur les risques et les pièges de cette couverture.

A contrario, le courtier ne sera pas responsable du fait par exemple qu’il n’ait pas attiré l’attention de son client sur certaines clauses lorsqu’elles sont claires et intelligibles.

Le courtier a également un devoir de conseil à l’égard de son client.

Le devoir de conseil du courtier consiste à orienter le client dans le choix de telle ou telle police, auprès de l’une ou l’autre compagnie, après avoir apporté au client toutes les informations nécessaires et avoir établi une comparaison des coûts et mérites de chaque police envisagée.

Par exemple, dans le cadre d’un produit « vie », le courtier n’est responsable que si l’investissement devait nécessairement mener à de lourdes pertes, indépendamment des circonstances économiques.

En tout état de cause, le courtier ne pourra jamais être tenu responsable des déclarations volontairement inexactes du preneur d’assurance lors de la souscription du contrat.

Responsabilité

Il est généralement considéré que les devoirs d’information et de conseil du courtier constituent des obligations de moyen et non des obligations de résultat, ce qui aura une incidence au niveau de la charge de la preuve.

En cas de litige, il appartiendra à l’assuré qui estime avoir été mal informé et/ou mal conseillé par son courtier de démontrer la faute de ce dernier mais aussi d’établir qu’il a subi un dommage et surtout qu’il y a un lien de causalité entre le manquement et le dommage.

A vous donc de démontrer que votre choix aurait été différent si vous aviez été correctement informé par votre courtier.

contrat d’assurance

Le contrat d’assurance est un contrat consensuel, c’est-à-dire que le contrat se forme par un simple échange de consentements. Cependant, le preneur d’assurance et l’assureur auront toujours intérêt à disposer d’un écrit en guise de preuve, notamment si une contestation surgit. Notre juriste fait le point sur les trois méthodes de souscription généralement utilisées pour conclure un contrat d’assurance.

La police pré-signée pour souscrire un contrat d’assurance

La police pré-signée est un contrat d’assurance signé préalablement par l’assureur et qui contient une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites.

Ce type de souscription n’est généralement utilisé que pour des contrats d’assurance spécifiques, dont la nature et/ou le descriptif du risque importe peu (par exemple, un contrat de protection juridique). En cas de police pré-signée, le contrat est formé dès la signature par le preneur d’assurance.

La garantie prend cours le lendemain de la réception de la police par l’assureur, cette date devant être communiquée au preneur d’assurance. Les parties disposent d’une faculté de résilier le contrat supérieur à 30 jours pendant un délai de 30 jours à compter de la réception de la police par l’assureur. Cette résiliation a un effet immédiat lorsqu’elle est décidée par le preneur d’assurance et à 8 jours, après notification, lorsqu’elle l’est par l’assureur.

En pratique, cela signifie que si votre assureur vous notifie son intention de résilier le 31 décembre, la résiliation du contrat interviendra le 8 janvier et vous ne serez plus couvert à partir du 9 janvier.

La demande d’assurance

La demande d’assurance est un document par lequel l’assureur, à la demande du preneur d’assurance, prend le risque en charge provisoirement. La loi dispose que le contrat est formé dès la signature du document par le preneur d’assurances, sous réserve des possibilités de résiliation pendant un délai de 30 jours pour les contrats de plus de 30 jours.

La proposition d’assurance

La proposition d’assurance est un document émanant de l’assureur, à remplir par le preneur, et destiné à éclairer l’assureur sur la nature de l’opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour lui des éléments d’appréciation du risque.

Cette proposition a la particularité de n’engager ni le candidat preneur d’assurance, ni l’assureur. Si, dans les 30 jours de la réception de la proposition, l’assureur n’a pas notifié soit une offre d’assurance, soit la subordination de l’assurance à une demande d’enquête, soit le refus d’assurer, il s’oblige à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts.

Dans l’hypothèse où l’assureur, au reçu de la proposition, adresse une offre d’assurance au candidat preneur, cette offre devient irrévocable soit pendant le délai fixé ou à tout le moins pendant un délai raisonnable.

En cas d’acceptation, le contrat est formé à la réception de cette acceptation par l’assureur, c’est-à-dire lorsque l’assureur reçoit en retour la police signée par les deux parties.

Le service de médiation fédéral pour le consommateur

Depuis le 1er juin 2015, un service fédéral de médiation pour le consommateur est compétent près le SPF Economie pour recevoir toute demande de règlement extrajudiciaire de litiges de consommation. Nous analysons brièvement les compétences de ce service qui pourrait vous être utile, notamment en cas de désaccord avec votre organisme de crédit.

Compétences du service de médiation fédéral

A titre préliminaire, il est institué un point de contact au sein du Service de médiation pour vous informer de vos droits et obligations, en particulier sur les procédures existantes de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

Toute demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation peut être introduite gratuitement auprès du Service de médiation pour le consommateur par lettre, par fax, par courrier électronique ou sur place.

Une fois réception de votre demande, le Service de Médiation la transmet à l’entité qualifiée compétente ou la traite lui-même lorsque la demande a trait à un litige de consommation pour lequel aucune entité qualifiée n’est compétente.

Le Service de médiation pourra refuser de traiter votre demande si la plainte est fantaisiste, diffamatoire, anonyme ou a déjà fait l’objet d’une action en justice. Mais aussi lorsque la plainte n’a pas été préalablement introduite auprès de l’entreprise concernée ou l’a été mais depuis plus d’un an.

Tel sera également le cas lorsque la plainte a déjà été traitée par une entité qualifiée, en ce compris si elle a refusé de la traiter, et lorsque la plainte fait ou à déjà fait l’objet d’une action en justice.

Décision

Le Service de Médiation vous informera dans les trois semaines de la réception de votre demande de sa décision de poursuivre ou de refuser le traitement de votre demande. En cas de refus, la décision devra être motivée.

Dans les 90 jours calendrier qui suivent la réception de votre demande, le Service de médiation vous communiquera l’issue du règlement du litige. Ce délai est prorogeable une fois pour une durée équivalente. En outre, cette prolongation doit être justifiée par la complexité du litige.

Lorsque le Service de médiation obtient un règlement amiable du litige, il clôture le dossier et envoie une confirmation par écrit ou sur un autre support durable aux parties.

Si un règlement amiable ne peut pas être obtenu, le Service de médiation en informe les parties par écrit ou sur un autre support durable et peut en même temps formuler une recommandation à l’entreprise concernée, avec copie pour vous.

Si l’entreprise concernée ne suit pas cette recommandation, elle dispose d’un délai de trente jours calendrier pour faire connaître sa position motivée au Service de médiation.

Recommandations

Lorsqu’un point de désaccord survient entre vous et votre organisme de crédit, vous devez impérativement lui soumettre votre plainte au préalable.

Ensuite, si votre plainte n’aboutit pas auprès de cet organisme financier, vous pouvez saisir le Service de médiation pour le consommateur, lequel sera tenu de traiter votre demande de façon confidentielle.

prêt hypothécaire

Nul ne peut prédire avec exactitude la hausse ou la baisse des taux d’intérêt. La seule certitude est qu’en cette année 2015, il est bon d’acheter, de faire construire ou tout simplement de renégocier son prêt hypothécaire. Taux fixe ou variable ? Sur 20 ou 30 ans ? Avec des fonds propres ou avec une caution ? Nous vous informons sur les trucs et astuces pour obtenir un crédit hypothécaire auprès de votre organisme financier.

Principe du prêt hypothécaire

L’obtention d’un crédit hypothécaire dépendra de deux conditions sine qua non. D’une part, la quotité entre la valeur du bien et le montant à emprunter qui ne pourra excéder 80%. Cette différence représentera l’apport de fonds propres. D’autre part, le rapport entre les charges et le revenu de votre ménage qui doit être en moyenne de 33%. Partant, le montant de votre mensualité ne pourra excéder un tiers de vos revenus mensuels.

Le profil idéal

Chaque prêteur possède sa politique propre en matière d’octroi de crédits. Cependant, un couple qui dispose d’une sécurité d’emploi, c’est-à-dire dont les deux bénéficient d’un contrat à durée indéterminée et de minimum 20% de fonds propres, aura moins de difficultés pour l’obtention de son prêt. Le fait de bénéficier d’une sûreté personnelle est également un élément non négligeable qui sera pris en compte, tout comme l’inexistence de crédits en cours.

Le meilleur taux d’intérêt

Si les taux actuels sont attractifs, sachez que ces taux bas vont parfois de pair avec des prix élevés pour les terrains et les habitations. Veillez donc à faire une analyse poussée du marché immobilier avant de vous engager et à consulter plusieurs organismes financiers pour faire jouer la concurrence. L’occasion vous est donnée de mettre en avant votre flair commercial et votre sens de la négociation. Vous pouvez bien entendu préférer recourir aux services d’un courtier (www.cpe-credit.com).

Si la formule du taux fixe vous permet de connaître par avance le montant de votre mensualité tout au long de votre prêt, le taux variable est susceptible de vous réserver des surprises. Ceci est une question de choix personnel et de culture financière, sachant que si votre capacité de remboursement est bonne, le risque de la formule variable est fortement atténué.

Notez toutefois qu’une formule mixte qui allie taux fixe et taux variable demeure également envisageable. Ne négligez pas les produits accessoires, comme une assurance solde restant dû, qui peuvent s’avérer opportuns en cas de décès, d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Difficultés de remboursement

Trois solutions s’ouvrent à vous : la renégociation de la réduction du taux initial, la suspension temporaire du remboursement du capital ou l’allongement de la durée du crédit.

Ce que vous offre le CPE

Au CPE, nous vous proposons les meilleures conditions du marché avec des taux préférentiels à partir de 2,10 %. Venez découvrir en priorité nos solutions crédits hypothécaires afin de financer la maison de vos rêves ou de réaliser vos travaux de rénovation.

Il est fréquent que les emprunteurs décident de rembourser leur crédit, en totalité ou en partie, de manière anticipée, pour diverses raisons. Dans pareil cas, ils peuvent être redevables d’une indemnité de remploi. Notre juriste examine les tenants et aboutissants de cette indemnité.
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Notion d’une indemnité de remploi

L’indemnité de remploi correspond à la différence entre, d’une part, les intérêts que la banque aurait perçus jusqu’à la fin du crédit si le crédit n’avait pas été remboursé anticipativement et, d’autre part, les intérêts qu’elle pourra percevoir en replaçant le capital remboursé anticipativement sur le marché interbancaire.

De fait, en cas de remboursement anticipé, le prêteur retrouve le capital mais n’aura plus d’intérêts.

Il subira donc un manque à gagner pendant le reste de la durée du prêt initial.

Afin de compenser ce manque à gagner, il demandera à l’emprunteur une indemnité de remploi en remplacement du capital.
indemnité de remploi

Mécanisme

La loi prévoit en cas de remboursement total ou partiel d’un prêt à intérêt qu’il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d’un montant supérieur à 6 mois d’intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention.

En pratique, le prêteur insèrera une clause type dans le contrat de prêt selon laquelle l’indemnité ne peut pas être supérieure à 1% du capital remboursé par anticipation, lorsque le contrat court encore pendant plus d’un an ou à 0,5% du capital remboursé par anticipation, lorsque le contrat court encore pendant moins d’un an.

L’indemnité de remploi ne pourra être supérieure à l’intérêt que vous payeriez si vous ne remboursiez pas par anticipation.

Si vous remboursez anticipativement au cours d’une période où le taux débiteur est variable, le prêteur ne peut pas vous réclamer une indemnité de remploi.

Le consommateur est libre de rembourser en tout ou en partie et à tout moment son crédit par anticipation.

Pour ce faire, il devra aviser le prêteur de son intention par lettre recommandée à la poste au moins 10 jours avant le remboursement.

Dans les 10 jours de la réception de la lettre du consommateur, le prêteur communiquera à l’emprunteur le montant de l’indemnité réclamée sur un support durable (courrier simple, e-mail) et précisera le calcul de l’indemnité.